J.O. 171 du 25 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 juin 2004 modifiant l'arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine et l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine


NOR : AGRG0401496A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopaties spongiformes transmissibles ;

Vu la décision 2003/848/CE de la Commission du 28 novembre 2003 portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance des EST des Etats membres et de certains Etats adhérents pour l'année 2004 et fixant le montant de la participation financière de la Communauté ;

Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 2 bis est ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts âgés de 24 mois et plus à compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux entreprises chargées du service public d'équarrissage pour la réalisation des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de l'entreprise chargée du service public d'équarrissage et le directeur départemental des services vétérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 EUR par prélèvement effectivement réalisé.

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts âgés de 24 mois et plus à compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :

53,36 EUR par prestation d'analyse effectuée entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001 ;

45,73 EUR par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;

41,50 EUR par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003.

A partir du 1er janvier 2004, le montant maximal de cette participation financière est égal au prix de revient unitaire moyen d'une analyse tel que défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture dans la limite des plafonds définis ci-dessous. Ces plafonds (P) sont calculés en fonction du nombre total (N) d'analyses que les laboratoires agréés réalisent trimestriellement dans le cadre de la surveillance et du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (ESB et tremblante) selon les règles suivantes :

- si N 6 500 par trimestre alors P = 40 EUR par prestation d'analyse ;

- si 6 500 < N 25 000 par trimestre

alors P = 42,7 - (4 x N/9 375) EUR par prestation d'analyse ;

- si N > 25 000 par trimestre alors P = 32 EUR par prestation d'analyse.

Le prix de revient ainsi que le détail de ses éléments constitutifs doivent apparaître sur les documents que les laboratoires agréés adressent aux directeurs des services vétérinaires en vue du versement de la participation financière. »

II. - L'article 5 bis est ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. - L'Etat participe financièrement au coût d'achat (hors TVA) par les laboratoires agréés des kits de diagnostic nécessaires à la réalisation du test rapide spécifique à l'ESB, effectué conformément à l'article 27 A, point 4, de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé, à concurrence de :

15 EUR par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001 ;

12 EUR par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;

10,50 EUR par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003 ;

8 EUR par test spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004. »

Article 2


L'article 4 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé est rédigé comme suit :

« Art. 4. - Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou les caprins morts ou abattus pour la consommation humaine, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :

45,73 EUR par prestation d'analyse effectué entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;

41,50 EUR par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003.

A partir du 1er janvier 2004, le montant maximal de cette participation fiancière est égal au prix de revient unitaire moyen d'une analyse tel que défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture dans la limite des plafonds définis ci-dessous. Ces plafonds (P) sont calculés en fonction du nombre total (N) d'analyses que les laboratoires agréés réalisent trimestriellement dans le cadre de la surveillance et du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (ESB et tremblante) selon les règles suivantes :

- si N 6 500 par trimestre alors P = 40 EUR par prestation d'analyse ;

- si 6 500 < N 25 000 par trimestre

alors P = 42,7 - (4 x N/9 375) EUR par prestation d'analyse ;

- si N > 25 000 par trimestre alors P = 32 EUR par prestation d'analyse.

Le prix de revient ainsi que le détail de ses éléments constitutifs doivent apparaître sur les documents que les laboratoires agréés adressent aux directeurs des services vétérinaires en vue du versement de la participation financière. »

Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juin 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier